Auteur / Autrice : | Bertrand Laurès |
Direction : | Ludovic Bernardeau |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Soutenance le 17/12/2018 |
Etablissement(s) : | Paris 10 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Droit et Science Politique (Nanterre) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre d'études juridiques européennes et comparées (Nanterre) |
Jury : | Président / Présidente : Gérard Jazottes |
Examinateurs / Examinatrices : Ludovic Bernardeau, Gérard Jazottes, Éric Carpano, Jean-Louis Respaud | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Gérard Jazottes, Éric Carpano |
Résumé
Le droit de la concurrence est régi, principalement, par le droit de l’Union européenne. Le "public enforcement" garantit le respect de ce dernier. Le droit de l’Union européenne ne prévoyait pas jusqu’alors de régime juridique permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation de leur préjudice, malgré une reconnaissance jurisprudentielle. Le droit national, quant à lui, n’avait pas de régime spécifique et les victimes de pratiques anticoncurrentielles se voyaient appliquer le régime commun de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil. Vu la complexité du contentieux, cette situation entraînait de grandes difficultés pour les victimes d’obtenir réparation des dommages subis. La directive n°2014/104/UE a créé un régime juridique nouveau et a harmonisé le "private enforcement". Elle a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2017-303. Cette réforme très attendue est en demi-teinte. Certes, il existe des avancées non négligeables. La directive facilite la preuve de la faute et organise la communication et la production de pièces pendant l’instance. Elle consacre une présomption de dommage et encadre l’évaluation du préjudice. En revanche, la réforme est plutôt timorée sur d’autres éléments, tels que la faute, l’imputation de la faute, ou encore le financement des actions. Cette étude a pour objectif d’analyser ces nouvelles dispositions afin de vérifier si la directive facilite effectivement les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.