La clause de renégociation.

par Rachel Hanlannon

Projet de thèse en Droit Privé

Sous la direction de Valérie Pironon.

Thèses en préparation à Nantes Université , dans le cadre de DSP - Droit et Science Politique (Nantes) depuis le 01-03-2015 .


  • Résumé

    Même obligatoire, le contrat n’est pas un socle intangible. Des mécanismes permettant de faire évoluer le cadre contractuel peuvent être insérés librement dans le contrat ou imposés par le législateur. C’est le cas des clauses contractuelles qui au moment opportun permettent aux parties d’adapter leur accord. La conjoncture économique nécessite que les acteurs économiques aient une grande capacité d’adaptation. Cette capacité d’adaptation, assimilable à la flexibilité, peut passer par la mise en œuvre d’une clause de renégociation. Elle impose l’obligation de renégocier le contrat si les données essentielles à son équilibre viennent à changer par suite de changement de circonstances. Il est généralement admis qu’à l’opposé du droit public, le droit privé français n’admet pas la théorie de l’imprévision. Des évolutions ont toutefois été constatées en droit positif. Bien mieux, un avant-projet de réforme du droit des obligations prévoit d’introduire dans le code civil un « droit à renégociation en cas d’imprévision » (art.104). Quant au code de commerce, il impose désormais l’insertion de clauses de renégociation dans certains types de contrats (L.441-8 du code du commerce). Si cette disposition introduit une obligation de renégociation limitée à un secteur règlementé, elle n’en traduit pas moins une évolution importante dans le droit de la distribution. Il s’agira donc de s’interroger entre autres, sur l’origine (volontaire ou forcée), le régime et l’utilité des clauses de renégociation dans les contrats d’affaires et singulièrement, dans les contrats internationaux où les clauses de hardship sont parfois insérées.


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