Thèse soutenue

La présomption en droit de l'Union européenne

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Auteur / Autrice : Ljupcho Grozdanovski
Direction : Valérie MichelChristine Kaddous
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance le 20/03/2015
Etablissement(s) : Aix-Marseille
Ecole(s) doctorale(s) : École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence)
Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Centre d'études et de recherches internationales et communautaires (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Jury : Président / Présidente : Jean-Yves Chérot
Examinateurs / Examinatrices : Valérie Michel, Christine Kaddous, Jean-Yves Chérot, Laurent Coutron, Denys Simon
Rapporteurs / Rapporteuses : Laurent Coutron, Denys Simon

Résumé

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Même si elle n’est pas une preuve per se, il est admis de longue date que la présomption peut, provisoirement, faire office de preuve lorsqu’une preuve directe d’un fait est indisponible ou difficile à produire. En l’absence d’un droit de la preuve codifié de l’Union européenne, il n’est pas aisé d’affirmer que les critères de classification des présomptions en droit interne (l’admissibilité de la preuve et l’auteur de la présomption) sont transposables au droit de l’Union. Cela ne signifie pas que la présomption est irrévocablement bannie du vocabulaire juridique de celle-ci ; l’examen de la jurisprudence de la Cour de justice et du droit en vigueur permet d’identifier un certain nombre de circonstances dans lesquelles le législateur et le juge sont amenés à former des présomptions. La pratique en droit de l’Union confirme ainsi un aspect fondamental de la théorie générale de la présomption relatif à la genèse de celle-ci : elle apparaît là où il y a un doute qu’il convient d’éliminer, au moins jusqu’à la production d’une preuve contraire. La nécessité qu’un tel doute soit écarté peut être identifiée a priori (ce qui doit être présumé) ou a posteriori (ce qu’il est permis de présumer), à l’issue des recherches des preuves de certains faits. En ce sens, le droit de l’Union européenne connaît des présomptions qui font office de preuves aprioriques ou prima facie telles que les présomptions tirées du droit international des traités et des organisations internationales, la légalité, la validité, la conformité et l’équivalence des législations, au sens du principe de reconnaissance mutuelle. En revanche, l’on trouve des faits qui peuvent être présumés dans le droit de la concurrence et les relations extérieures de l’Union, dans l’examen des entraves aux libertés de circulation ainsi que dans l’interprétation des traités. Il peut ainsi être soutenu que le droit de l’Union européenne dispose, matériellement, d’un droit des présomptions qui contient ses propres critères liés à la classification et aux effets probatoires de ces dernières.