Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil
Auteur / Autrice : | Guillaume Paris |
Direction : | Michel Grimaldi |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 17/12/2012 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Yves Lequette, Jean-François Sagaut |
Rapporteurs / Rapporteuses : Marc Nicod, Bernard Vareille |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Le droit de retour légal est celui en vertu duquel une personne succède à des biens qui avaient été remis gratuitement au défunt décédé sans postérité. Il s’agit d’une institution ancienne dont le fondement premier était traditionnellement la conservation des biens dans la famille. Apparu en droit romain, appliqué dans l’ancien droit français, le retour légal fut inséré in extremis dans le Code Napoléon, à côté du droit de retour de nature conventionnelle qu’il est loisible aux parties de stipuler. Des trois cas de retour prévus en 1804, deux furent supprimés par la loi du 3 janvier 1972. Il fallut attendre la loi du 3 décembre 2001 pour qu’à l’article 757-3 un nouveau droit de retour légal soit instauré au bénéfice des frères et soeurs qui, du fait de la réforme, se trouvaient primés par le conjoint dans la dévolution ab intestat. Puis la loi du 23 juin 2006 instaura à son tour à l’article 738-2 un droit de retour légal au profit des père et mère qui venaient de perdre leur qualité d’héritier réservataire. Dans ces deux cas, on observe que l’instauration du droit de retour légal constitue une contrepartie, pour les uns de leur exclusion de la dévolution par le conjoint, pour les autres de la perte du bénéfice de la réserve : fonction originale pour un droit de retour légal. Si les fondements des textes nouveaux ne sont pas évidents à mettre en lumière, leurs régimes novateurs soulèvent également de nombreuses difficultés d’applications et d’interprétations. Naguère, le retour légal organisait la dévolution successorale d’un bien en fonction de son origine dont il résultait une dualité de succession. Aujourd’hui, le retour légal n’organise plus que la dévolution successorale d’une portion de bien en tenant compte de son origine et l’on doute qu’il constitue dans tous les cas une succession anomale impliquant une dualité de succession. Ces incertitudes engagent à se demander s’il est possible de déroger au retour légal et comment. Au-delà de la dérogation conventionnelle, la modification et même l’abrogation des textes doivent être envisagées.