Thèse soutenue

La patience du créancier

FR  |  
EN
Auteur / Autrice : Laëtitia Gaudin
Direction : Geneviève Pignarre
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit
Date : Soutenance en 2006
Etablissement(s) : Chambéry
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Sophie Stijns, Pascal Ancel, Philippe Brun, Philippe Pétel

Mots clés

FR

Mots clés contrôlés

Résumé

FR

Sous le joug de la domination de l'impatience, le droit serait apparemment rétif à la patience. Celle-ci considérée de surcroît comme une vertu, ne parviendrait pas à s'imposer en tant que mécanisme juridique. Et pourtant, la patience occupe une place indéniable dans notre système juridique. Sa confusion avec d'autres notions telles que la tolérance ou la passivité, explique toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une réfléxion spécifique. La patience peut-être scindée en deux types : la patience spontanée, souvent assimilée à une conduite erratique du créancier, empreinte d'un certain romantisme raillé, et la patience forcée qui, imposée par le législateur ou, sur autorisation de celui-ci par le juge ou une commission administrative, suscite la réprobation. Erigée comme modèle, la patience forcée puise ses influences dans la patience spontanée, considérée comme une figure idéale, sinon idéalisée, par le législateur et le juge. Toutes deux présentent ainsi des caractéristiques identiques qui, participant de l'essence de toute patience, tiennent dans l'anticipation de l'éxécution et de la neutralisation de l'inéxécution. Conjoncturelles, patience spontanée et patience forcée s'immiscent dans l'exécution du contrat alors que la défaillance d'une des parties est avérée. Le manquement peut alors être appréhendé comme un retard et donner lieu à l'octroi d'un délai au débiteur. Ne survenant jamais au hasard, la patience permet d'apporter à l'exécution la flexibilité qui lui fait défaut. Que l'on ne s'y trompe pas. Visant l'effectivité du paiement, elle est en germe dans la force obligatoire, dans le droit de créance reconnu par le jugement. Elle ne consacre donc pas un droit de l'échec mais bien un droit de l'espoir, celui de l'acquittement de la dette.