La situation des droits de l’Homme et l’immigration clandestine : le cas de Mayotte
| Auteur / Autrice : | Halimati Daroueche |
| Direction : | Laurent Tesoka |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Droit public |
| Date : | Soutenance le 11/12/2024 |
| Etablissement(s) : | Aix-Marseille |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences juridiques et politiques (Aix-en-Provence) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherches administratives (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) |
| Jury : | Président / Présidente : Florence Faberon |
| Examinateurs / Examinatrices : Florence Faberon, Laurence Weil, Guy Durand, Mansour Kamardine | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Laurence Weil, Guy Durand |
Mots clés
Résumé
Un sujet d’étude qui en plus d’être pluridisciplinaire s’inscrit dans les préoccupations de la vie des Français et plus particulièrement des Mahorais. Au cœur des débats, l’immigration irrégulière est un fléau pour la société mahoraise en raison de ses nombreux impacts sur le système social, économique, sanitaire et sécuritaire. L’étude n’a pas la prétention de trouver une réponse juridique à la problématique de l’immigration irrégulière à Mayotte mais elle a pour ambition de rappeler le droit spécifique applicable, qu’est le droit de l’Outre-mer et sa nécessaire compatibilité avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. L’analyse du traitement de la question migratoire sur l’angle du droit européen des droits de l’homme occupera une grande partie de cette recherche. Pour ce faire, une démonstration sera établie sur la nécessité de poursuivre les dérogations à l’application de certains domaines du droit et notamment le droit des étrangers à Mayotte dont le dessein et de se conformer aux exigences des droits de l’homme. A contre-courant de la majorité de la doctrine en cette matière, il convient de pousser plus encore le curseur de la dérogation uniquement sur ce territoire au regard de la pression migratoire exceptionnelle tout en rappelant que le droit de l’Outre-mer offre cette possibilité