Auteur / Autrice : | Naguyb Bounegar |
Direction : | Marianne Faure-Abbad |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Soutenance le 13/05/2020 |
Etablissement(s) : | Poitiers |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Poitiers ; 1993-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Équipe de Recherche en Droit privé (1992-....) |
faculte : Université de Poitiers. UFR de droit et sciences sociales (1970-....) | |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Marianne Faure-Abbad, Agnès Pimbert, Sabine Bertolaso |
Rapporteurs / Rapporteuses : Fabrice Leduc, Matthieu Poumarède |
Mots clés
Résumé
La responsabilité des constructeurs à raison des dommages à l'ouvrage relève d'un régime spécifique situé aux articles 1792 et suivants du Code civil. La responsabilité contractuelle de droit commun peut néanmoins être invoquée à titre subsidaire lorsque les conditions de mise en œuvre des garanties légales ne sont pas réunies. La diversité de régimes juridiques complexifie la demande en réparation, notamment pour déterminer les délais applicables et les évènements qui viennent les affecter après la mise en œuvre de la demande. Il est donc nécessaire de déterminer les durées des garanties légales déclenchées par la réception de l'ouvrage et celles de la responsabilité de droit commun avant et après réception. Une fois la demande en réparation émise auprès du constructeur, le maître d'ouvrage peut profiter d'une certaine souplesse dans la mise en œuvre des délais. S'il dirige sa demande vers l'assureur décennal du construceur ou vers son assureur dommages-ouvrage, il bénéficie des règles protectrices issues du droit des assurances. Cependant, certains éléments peuvent venir perturber la demande en réparation. Dans certains cas, la détermination de la date de réception s'avère difficile et la dualité de régimes de délais -prescription et forclusion- vient ajouter de l'incertitude à la demande du maître d'ouvrage. Très utilisé en pratique, le référé-expertise présente un risque s'il n'est pas doublé d'une assignation au fond car l'interruption est non avenue en cas de rejet de la demande.