Thèse soutenue

La marge d'appréciation de l'Etat dans l'exécution des décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
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Auteur / Autrice : Mahaliana Ravaloson
Direction : Fabienne Péraldi Leneuf
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 15/03/2019
Etablissement(s) : Université Paris-Saclay (ComUE)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences de l'Homme et de la société (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 2015-2020)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut d'études de droit public (Sceaux, Hauts-de-Seine)
établissement opérateur d'inscription : Université Paris-Sud (1970-2019)
Jury : Président / Présidente : Frédérique Coulée
Examinateurs / Examinatrices : Fabienne Péraldi Leneuf, Frédérique Coulée, Yannick Lécuyer, Thibaut Charles Fleury, Dean Spielmann, Rafaëlle Maison
Rapporteurs / Rapporteuses : Yannick Lécuyer, Thibaut Charles Fleury

Mots clés

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Résumé

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Conformément à l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme, les États contractants s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme. Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour que ses décisions sont « déclaratoires pour l’essentiel » et que, par cela, une liberté de choix des moyens à utiliser pour s’acquitter de l’obligation d’exécuter la décision, est laissée à l’État défendeur. En tout état de cause, le sens de l’exécution des arrêts de la Cour demeurerait paradoxal s’il fallait s’arrêter à accepter à la fois que l’État doive exécuter la décision européenne tout en ayant le choix libre de la manière d’y parvenir. Un tel raccourci aurait en effet pour conséquence que les décisions de la Cour soient imparfaitement ou seulement partiellement exécutées dans la mesure où, d’une part, le but consistant à l’exécution de la décision est vaguement précisé et où, d’autre part, la liberté de choix est, quant à elle, expresse. La doctrine de la marge d’appréciation de l’État apporte ainsi une flexibilité nécessaire dans la délimitation des rôles de la Cour et ceux de l’État défendeur pour une meilleure exécution des décisions européennes. A cet effet, le double effet de la décision européenne n’a de sens que s’il est admis que l’État dispose, certes, d’une marge d’appréciation dans l’exécution de la décision de la Cour, mais que les limites de cette marge sont posées par la Cour elle-même, dans sa décision. Il faut dès lors systématiquement partir de la décision de la Cour qui doit préciser ce en quoi consiste l’exécution de celle-ci, et donc ce en quoi consiste la réparation de la violation de la Convention, afin de déterminer si la marge d’appréciation de l’État, au stade de l’exécution de la décision, est plutôt large ou plutôt étroite. La liberté du choix de l’État défendeur en matière des mesures à prendre pour exécuter la décision selon les attentes de la Cour, se rapportera ainsi à une gamme de choix prédéfinie dans le cadre de la décision, et ce, dépendamment de la nature de la violation de la Convention ou encore de la gravité des conséquences de telle violation. En somme, plus la gamme de choix de mesures étatiques est précise, plus il y a de chances que la décision soit mieux exécutée. L’essentiel du travail consiste donc à essayer d’identifier les critères de détermination de l’étendue de la marge d’appréciation de l’État dans l’exécution de la décision de la Cour. Cependant, un tel exercice ne peut être mené à bien sans tout d’abord définir la notion même de « marge d’appréciation » qui, même si elle a déjà été employée par la Cour et par une partie de la doctrine, n’a pas reçu une définition convaincante, ou encore, a souvent été indistinctement associée à la notion de « marge de manœuvre », au « principe de subsidiarité », ou même à la souveraineté, alors qu’elle ne saurait s’y confondre.