Thèse soutenue

Arbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales
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Auteur / Autrice : Obougnon Gbénou Charlemagne Dagbedji
Direction : Edouard TreppozAhonagnon Noël Gbaguidi
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit mention droit privé
Date : Soutenance le 26/01/2018
Etablissement(s) : Lyon en cotutelle avec Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit (Lyon)
Partenaire(s) de recherche : établissement opérateur de soutenance : Université Jean Moulin (Lyon ; 1973-....)
Jury : Président / Présidente : Hervé Lécuyer
Examinateurs / Examinatrices : Hervé Lécuyer, Roch C. Gnahoui David, Gérard Ngoumtsa Anou, Akuété Pedro Santos
Rapporteurs / Rapporteuses : Roch C. Gnahoui David, Gérard Ngoumtsa Anou, Akuété Pedro Santos

Résumé

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L’alinéa 1er de l’article 2 de l’AUA consacre l’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. À ce titre, elles peuvent être parties à l’arbitrage au même titre que les personnes privées. Aussi, l’alinéa 2 du même article exclut le recours au droit interne pour contester la validité de la convention d’arbitrage ou la capacité de compromettre. À partir d’une analyse téléologique de cet alinéa, il apparaît que le législateur OHADA exclut de l’arbitrage impliquant les personnes publiques l’exercice des prérogatives étatiques. Mais il apparaît que les personnes publiques continuent d’exercer de jure ou de facto certaines prérogatives dérogeant au Droit commun de l’arbitrage. Cela amène à penser que le législateur n’a pas réussi à concilier l’arbitrage avec les prérogatives exorbitantes des parties publiques. Il se pose alors la question de la conciliation de l’arbitrage avec le statut exorbitant des personnes publiques. Il résulte de l’analyse que les privilèges des personnes publiques sont manifestement irréconciliables avec les exigences de l’arbitrage. Les contradictions sont générées par l’insuffisance du cadre juridique avec des effets mettant à mal l’arbitrage. Mais il est possible de les concilier par une réduction encadrée des privilèges exorbitants des parties publiques. Il est question de l’aménagement d’un régime spécifique à l’arbitrage impliquant les personnes publiques fondé sur l’équilibre des pouvoirs des parties à l’arbitrage. À cette fin, il faut réorienter le fondement de l’arbitrage vers les valeurs du procès équitable. De fait, les personnes publiques peuvent contractuellement renoncer à leurs privilèges ou affecter un bien en garantie à l’exécution de la sentence arbitrale.