Thèse de doctorat en Histoire du droit et des institutions
Sous la direction de Marc Bouvet.
Soutenue le 13-12-2018
à Angers , dans le cadre de École doctorale Droit et Science Politique (Rennes ; 2016-2021) , en partenariat avec Centre Jean Bodin (Angers) (équipe de recherche) .
Le président du jury était Grégoire Bigot.
Le jury était composé de Jean-Louis Mestre, Tiphaine Le Yoncourt.
Les rapporteurs étaient Karen Fiorentino, Alain Laquièze.
La Charte du 4 juin 1814, fruit d’un octroi gracieux du Roi Louis XVIII, affirme dès son préambule que « l’autorité tout entière [réside] en France dans la personne du Roi », ce qui a pour conséquence de reconnaître explicitement sa pleine souveraineté à l’exclusion de toute autre. Même s’il n’est nullement question de rétablir une monarchie absolue, étant donné que le Roi accepte de limiter ses pouvoirs dans le cadre d’une monarchie limitée, ces limites n’existent que dans les bornes qu’il a lui-même fixées. En conséquence, les deux Chambres, la Chambre des pairs et la Chambre des députés, instaurées par le nouveau régime ne peuvent, de prime abord, prétendre à l’exercice d’une quelconque souveraineté puisqu’elles tiennent uniquement leurs pouvoirs de la Charte. Or, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Charte, les Chambres exercent collectivement « la puissance législative » avec le Roi, on ne peut que constater qu’elles détiennent médiatement une parcelle de souveraineté. Pour cette raison, les Chambres ne sont pas des organes constitués comme les autres, et leurs délibérations revêtent une importance fondamentale eu égard aux attributions qui sont les leurs constitutionnellement. La portée de leurs Règlements intérieurs respectifs, de même que les pratiques complémentaires pouvant en découler, est alors loin d’être négligeable, et il serait erroné de réduire toutes ces règles à de simples mesures de police intérieure. En effet, en pratique, les Chambres interprètent librement et largement les textes, notamment la Charte constitutionnelle, ce qui leur permet d’élaborer un ordre juridique parlementaire propre avec beaucoup plus de liberté qu’on ne pourrait le penser.
The Rules of Procedure of the House of Peers and the House of Deputies during the French Restoration : the Houses’ Sovereignty between 1814 and 1830
The Constitutional Charter of 4 June 1814 results from King Louis XVIII’s free will and states in its preamble that “the entire authority [lies] in the King’s person in France” which means to expressly recognize his full sovereignty to the exclusion of any other entity. Even if restoring an absolute monarchy is out of the question – as the King accepts to limit his powers in the context of limited monarchy – these limits exist, in theory, only within confines set by the King himself. Therefore, both Houses, the House of Peers and the House of Deputies, cannot, at first sight, claim the exercise of any sovereignty in their internal legal order, considering they hold their power from the Constitutional Charter. However, as under the terms of article 15 of the Constitutional Charter, both Houses collectively exercise “legislative power” with the King, it must be recognised that they mediately hold a portion of sovereignty. For this reason, they are not constituted bodies like the others, and their deliberations are essential in accordance with their constitutionnal powers. The scop of their respective Rules of Procedure, as well as the additional practices which may result therefrom, is far from insignificant, and it would be wrong to reduce all these rules to mere internal police measures. Indeed, in practice, both Houses freely and widely interpret the texts, in particular the Constitutionnal Charter, which allow them to draw up their own parliamentary legal order with much more freedom than one might think.