Thèse soutenue

Les obligations conventionnelles nées du divorce

FR  |  
EN
Auteur / Autrice : Isabelle Targues
Direction : Nicolas Molfessis
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 05/07/2017
Etablissement(s) : Paris 2
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Christian Jubault, Julie Klein, Hervé Lécuyer, Astrid Marais

Résumé

FR  |  
EN

Le phénomène de conventionnalisation du droit de la famille, plus précisément le rôle assigné à la volonté individuelle lors d'un divorce se développe de manière exponentielle. Les sources des obligations conventionnelles étant multiples, il convient de définir les éléments qui les composent. Le contrat ne constitue pas l’unique source des obligations conventionnelles. Cette catégorie doit comprendre l’ensemble des actes juridiques conventionnels. Ceux-ci se définissent comme des manifestations de volonté produisant des effets de droit.En droit du divorce, nombreux sont les accords de volontés que les époux peuvent conclure afin de régler les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de leur rupture. Cette place croissante, accordée par la loi aux volontés individuelles dans l’aménagement des conséquences du divorce, invite à s’interroger sur la qualification des accords conclus par les époux. L’étude des obligations conventionnelles nées du divorce permet de démontrer que des contrats de droit commun s’épanouissent dans le droit du divorce et que parallèlement des conventions du divorce, caractérisées par l’intervention du juge, se développent en marge des principes issus du droit des contrats.En définitive, dans un contexte où est promue la liberté individuelle, les contrats de droit commun constituent un instrument privilégié pour des époux qui souhaitent organiser les conséquences patrimoniales de leur rupture. Cependant, l’ordre public familial inhérent au domaine extra-patrimonial persiste. À cet égard, il faut souligner que la théorie générale des obligations n’a pas vocation à mettre en péril l’état des personnes qui par nature doit demeurer indisponible.