Thèse soutenue

Évolution du risque et droit des assurances : étude selon les droits français et CIMA

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Auteur / Autrice : Ange Yannick Saa Ngouana
Direction : Vincent HeuzéJean-Marie Tchakoua
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit
Date : Soutenance le 16/11/2015
Etablissement(s) : Paris 1 en cotutelle avec Université de Yaoundé II
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....)
Jury : Président / Présidente : Gilbert Parleani
Examinateurs / Examinatrices : Vincent Heuzé, Jean-Marie Tchakoua, Benjamin Rémy
Rapporteurs / Rapporteuses : Jérôme Kullmann, Laurent Leveneur

Résumé

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Le traitement juridique de l’évolution du risque tend à pallier le déséquilibre né de l’influence du temps sur le contrat d’assurance. Les règles applicables aux relations entre les parties elles-mêmes s’y attèlent en priorité en recherchant le rééquilibrage du contrat d’assurance. Cet équilibre est restauré automatiquement, lorsque l’évolution atteint l’assiette ou la valeur du risque. La prime et l’indemnité sont directement ajustées par rapport au risque. En revanche, si l’évolution, à la hausse comme à la baisse, affecte l’ampleur du risque entendu comme la probabilité et/ou l’intensité de sa réalisation, l’adaptation du contrat devra être négociée. C’est de l’attitude des parties que dépendra l’issue de ces négociations. Le contrat qui ne peut être adapté est anéanti afin de contenir les conséquences de l’évolution du risque. C’est ainsi que son annulation sanctionne l’assuré qui manifeste sa mauvaise foi à l’occasion de l’aggravation du risque. C’est que la couverture du risque aggravé sans adaptation des conditions de la garantie met à mal l’équilibre de la mutualité. En revanche, la caducité s’avère être la seule issue du contrat en cas de disparition totale du risque. L’assureur n’assumant plus aucune obligation, il en résulte la restitution prorata temporis de la prime pour la période non couverte.La remise en cause des obligations initialement convenues n’est pas toujours offerte aux parties. Les variations procédant de l’insécurité juridique ou affectant certains risques spécifiques à l’assurance de personnes ne se prêtent pas à la reconsidération du lien contractuel. L’inadaptabilité du contrat est alors absolue. Elle devient relative lorsque, comme c’est le cas en assurance de dommages, l’assureur perd, postérieurement à l’évolution, le droit d’invoquer ses prérogatives légales, alors même que le contrat aurait normalement pu être adapté. Face à l’impossibilité de remédier au plan contractuel aux conséquences de l’évolution du risque, il convient de rechercher le rétablissement de l’équilibre financier de l’opération d’assurance elle-même, tant dans l’intérêt de l’assureur que dans celui de la mutualité. Le droit des entreprises d’assurance est d’un grand secours, qui permet à l’assureur de faire face à ses engagements quand évolue le risque. Le provisionnement des variations de risque et le respect des exigences de solvabilité lui assurent, en toutes circonstances, la disponibilité des fonds suffisants pour garantir ses engagements vis-à-vis des assurés. Pour les sociétés à forme mutualiste, le rajustement des cotisations constitue, en outre, un atout majeur permettant d’équilibrer les cotisations des adhérents en fonction des charges de sinistre.