Thèse soutenue

Le silence de l'Etat comme manifestation de sa volonté

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Auteur / Autrice : Alexis Marie
Direction : Jean Combacau
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance le 10/12/2013
Etablissement(s) : Paris 2
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris ; 1992-....)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Jean-Paul Jacqué, Joe Verhoeven
Rapporteurs / Rapporteuses : Pierre Michel Eisemann, Florence Poirat

Résumé

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Lors des travaux de la Commission du droit international relatifs aux actes unilatéraux des États, le rapporteur spécial a nié que le silence puisse être qualifié de manifestation de la volonté étatique. Rien dans la théorie de l’acte juridique ne justifie pourtant cette position. L’étude de la pratique révèle en outre que, selon les cas, le silence étatique peut être qualifié de refus ou d’acquiescement et qu’il joue un rôle fondamental dans la formation, l’interprétation ou la modification des rapports de droit interétatiques. En effet, dans la mesure où, en droit international, il revient aux États d’apprécier le bien-fondé ou la légalité du comportement de leurs pairs, l’objectif de la sécurité juridique impose de retenir la pertinence légale de leur silence. Cet objectif, sous ses diverses facettes, constitue la raison d’être de l’attribution d’un effet légal au silence et permet ainsi une systématisation des hypothèses très variées où il pèse sur les États une « charge de réagir ». Selon la situation face à laquelle il est appréhendé, le silence permet ainsi d’assurer la détermination actuelle ou future des rapports de droit.L’étude des conditions nécessaires à la production de l’effet attribué au silence révèle par ailleurs que le droit positif consacre la possibilité théorique d’y voir un acte juridique. Pour que son silence produise des effets, le droit international exige toujours que l’État ait été libre de réagir et qu’il ait eu connaissance de la situation qui le rendait pertinent. En outre, les régimes de la preuve de la connaissance et de l’existence du silence ne justifient pas nécessairement la dénonciation du caractère honteusement fictif de l’explication volontariste des phénomènes en cause. Il n’y a, en toute hypothèse, aucune fiction juridique à qualifier le silence en tant qu’acte juridique