L'obligation d'information dans les sûretés personnnelles

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Droit

Citer ce document

Konaté, Mamadou, “L'obligation d'information dans les sûretés personnnelles,” Bibliothèque numérique Paris 8, consulté le 28 mars 2024, https://octaviana.fr/document/177803622.

À propos

En matière d’information dans les sûretés personnelles, le droit français connaît une très grande disparité entre le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. Pour ce qui est du cautionnement, son souscripteur, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, bénéficie de multiples obligations d’information, qu’il s’agisse du moment de la formation du contrat ou de celui de son exécution. Ces obligations d’information, procédant à la fois du législateur et de la jurisprudence, ont été inspirées par les caractéristiques accessoire et dangereuse du cautionnement. En effet, la caution, à partir du moment où elle prend le risque de se substituer à la défaillance éventuelle du débiteur cautionné, on s’aperçoit très aisément de l’intérêt pour elle d’être informée de la situation financière de celui-ci, ainsi que de l’évolution de la dette garantie, c'est-à-dire sa propre dette. S’agissant en revanche de la garantie autonome et de la lettre d’intention, aucune obligation d’information ne s’impose, quand bien même le signataire de tels documents serait une personne physique. Il est vrai qu’à la différence d’une caution, un garant autonome s’engage à payer une dette qui est déterminée indépendamment de l’obligation garantie. Du fait de l’indépendance de son engagement, le garant autonome n’a alors aucun intérêt à être informé de l’évolution de l’obligation de base. Pour des raisons différentes, le souscripteur d’une lettre d’intention n’a, lui non plus, aucun intérêt à être informé de l’évolution de la dette garantie. En effet, à la différence d’une caution ou d’un garant autonome, l’émetteur de la lettre d’intention n’a a priori aucune obligation de payer. Son engagement est de faire ou de ne pas faire. Pourtant, l’on ne peut ignorer que la garantie autonome et la lettre d’intention peuvent par hypothèses s’avérer plus dangereuses que le cautionnement. Aussi, la question n’a pu être éludée quant à la possible extension à leurs souscripteurs des obligations d’information données au profit de la caution. Il est certainement difficile de répondre à une telle interrogation. En effet, si l’argument a fortiori, reposant sur l’idée de danger, permettrait l’alignement de l’information du garant autonome et de l’auteur de la lettre d’intention sur le même régime que la caution, l’exigence d’interprétation restrictive des exceptions permet néanmoins de récuser un tel alignement. Á ce sujet, il est à noter que les textes relatifs à l’information de la caution visent exclusivement celle-ci. De surcroît, un tel alignement signifierait, sans conteste, la mort de la garantie autonome et de la lettre d’intention qui, on le sait, relevant principalement de la liberté contractuelle, s’adaptent difficilement à la rigueur qui accompagne les obligations d’information de la caution.

In french legal system, the obligation to inform the guarantor depends on whether the guarantee involved is a surety bond, a standby letter of credit or a comfort letter. As to surety bond, the issuer, when it is a natural person, is due to be informed at any time of the contract. Since surety bond is a collateral and dangerous contract, the need for its issuer to be informed could easily be explained. On that subject, it should be borne in mind that standing surety for a debtor means paying his debts when he failed to do so. In others words, being surety means taking the risks to pay someone’s debts. Therefore one can easily figure out the need for a surety to be informed about the financial problems of the debtor and the evolution of the guaranteed debt. Unlike the surety, french laws makers require no legal information concerning the issuer of standby letter of credit or comfort letter, should the issuer be a natural person. The reasons relied up on the fact that, contrary to surety bond, standby letter of credit is not collateral contract. The issuer of such a letter agrees to pay a sum which is wholly different from the one relying on the main debtor. Because he is not paying the same thing as the main debtor, the issuer of standby letter of credit has no need to be informed about the evolution of the main debt. For different reasons the signatory of comfort letter has, either, no need being informed about the evolution of the guaranteed debt. On that subject, it should be noted that contrary to surety and issuer of standby letter of credit, subscriber of comfort letter has no payment obligation in principle. It is an obligation to do or not to do which is different from the obligation of payment. However we can not ignore that in some cases standby letter of credit or comfort letter could be more dangerous than surety. Thereupon the question has been asked to extend the scope of surety’s legal information so that it includes the others guarantors. This question is very difficult to answer. Though the even more so reasoning, relying on the idea of risk, permits the extension of surety’s informative measures to the others guarantors, the doctrine of strict interpretation of exceptions can be used as an opposing argument. On that subject, it should be noted that all the surety’s informative measures are drawn from legal texts that aim only surety. Furthermore, extending surety’s informative measures will simply be a death sentence to the others personal guarantees which rely mainly on the doctrine of free will of parties to a contract.

Sujets

Lettres de patronage Garanties à première demande Divulgation d'informations Cautionnement Sûretés (droit)

Auteur

Konaté, Mamadou

Collaborateur

Saïdi, Kamel (sous la direction de)

Source

Paris 8, BU - Saint-Denis, Magasin 2, TH3416

Date

2012

Identifiant

177803622

N° national de thèse

2012PA083792

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Discipline (Thèse)

Droit privé

Domaine (Dewey)

346 Droit privé dont Droit civil