Thèse soutenue

Les libéralités ordinaires d'après leur forme en droits français et libanais

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Auteur / Autrice : Ghayass Choubassi
Direction : Georges Wiederkehr
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences politiques
Date : Soutenance en 2010
Etablissement(s) : Strasbourg

Mots clés

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Résumé

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Entre la loi du 23 juin 1959, constituant la loi des libéralités s’appliquant aux non-musulmans et faisant la 2ème partie du 3ème livres du Code des obligations et des contrats libanais, et la loi n 2006-728 du 23 juin 2006 du Code civil français propres aux libéralités ordinaires, beaucoup de points en communs ainsi que trop de différences. La loi du 23 juin 1959 a été inspirée du Code civil français relative au sujet des libéralités de l’époque, d’où viennent les points en commun. Les différences sont dû à cause de 2 éléments : La traduction incorrecte. L’absence du parallélisme évolutif. Pendant un demi-siècle, le juge libanais a appliqué la même loi de 1959, malgré le changement civil, social et économique, ce qui a causé des problèmes juridiques et jurisprudentiels. La loi française des libéralités a passé par plusieurs états jusqu’à la loi n 2006-728 et son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007. Les libéralités ordinaires d’après leur forme est le thème de notre sujet. Malgré la grande différence « d’âge » existant entre les 2 lois française et libanaise, le Liban n’a pas manifesté d’intérêt réel pour la loi française. Il nous semble bien utile de profiter du développement juridique et législatif français au sujet des libéralités et de faire une étude approfondie de la loi n 2006-728 du 23 juin 2007 afin d’entrer un enseignement pour un éventuel changement législatif destiné à remettre la loi libanaise des libéralités à son niveau et à jour. L’étude de la loi française peut apporter des idées relatives aux problèmes juridiques qui peuvent se présenter, surtout dans une société religieuse multiconfessionnelle comme le Liban, ou plusieurs éléments entrent en considération par rapport aux mœurs et aux habitudes, au changement et au développement éducatif, social, sans oublier l’absence de comité législatif compatible…tout cela dans un monde d’informatique qui évolue chaque minute. Je convertis en préalable me s’intéressé à la classification des libéralités en 3 catégories, aux critères de qualification utilisés et aux éléments qui composent les libéralités, dans une première partie d’étude les donations et leurs diverses modalités, dans une 2ème partie les testaments et leurs différentes formes. Le législateur français a défini dans l’article 894 CCF avec détail les donations notariées, qui nécessitent un dépouillement actuel et irrévocable, aussi qu’une intention libérale. C’est l’animus donandi qui montre la volonté du donateur de donner, sans attendre de contrepartie ou contre-prestation. Le législateur libanais a défini les donations, dans l’article 504 du Code des obligations et des contrats libanais. Cette définition montre le caractère spécifique et original de la donation : disposer entre vifs et sans contrepartie. Pour la validité de la donation, l’article 931 CCF exige la rédaction d’un acte notarié. Les rédacteurs du Code civil français ont imposé les mêmes formalités à toutes les donations entre vifs, sauf celles contenues dans le contrat de mariage. Si la jurisprudence française se montre stricte au sujet de la solennité des donations, et, si par souci de protéger le patrimoine familial, elle applique avec rigueur les conditions de fond relatives aux donations, elle adopte une attitude très libérale à l’égard des conditions de forme : elle autorise, à coté des donations par acte authentique, un certain nombre de donations sans forme : Le don manuel, la donation indirecte et la donation déguisée. Le législateur libanais a considéré que la donation ne nécessite aucune condition formelle pour sa validité. C'est-à-dire que la donation est considéré définitive dès que l’offre part du donateur et l’acceptation est notifiée au donataire. Elle n’est assujettie à aucune autre condition de forme. Mais le législateur a recommandé que l’acceptation du donataire soit écrite, c'est-à-dire faite par écrit, sans besoin d’un acte authentique dressé par le notaire. La donation est définitive, dès que le donataire exprime son acceptation par acte écrit, sous n’importe quelle forme. Une exception à ce principe est le cas de la donation manuelle : la remise manuelle et matérielle de la chose léguée est nécessaire pour la validité du contrat. [. . . ]