Thèse soutenue

L’action civile des associations de défense d’intérêts collectifs : étude comparée en droit français et thaïlandais
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Auteur / Autrice : Duangthip Boonplook
Direction : Georges Wiederkehr
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit civil
Date : Soutenance en 2009
Etablissement(s) : Strasbourg

Résumé

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En France, une association peut en principe exercer l’action civile en défense d’intérêts collectifs si elle est habilitée à agir par un texte législatif. Pourtant, une partie du droit français admet qu’en l’absence de texte législatif, l’association peut exercer son action civile pour la défense de l’intérêt collectif visé dans son objet social dans deux hypothèses : d’une part, elle est habilitée à agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de ses membres, ce qu’on appelle parfois « la défense de l’intérêt collectif à but égoïste », et d’autre part, elle est habilitée à agir en justice pour la défense d’une grande cause, ce qu’on appelle parfois « la défense de l’intérêt collectif à but altruiste ». Les juridictions administratives réservent un accueil favorable à ce type d’actions alors que les juridictions répressives manifestent une position différente. Les juridictions civiles admettent l’action civile exercée par l’association pour la défense de l’intérêt collectif visé dans son objet social, même en l’absence d’un texte législatif. En matière répressive, l’association exerce son action civile en défense d’intérêts collectifs non seulement pour obtenir la punition du coupable, mais aussi pour demander la réparation. Si cette réparation est demandée par une personne privée telle que l’association devant le juge pénal, celui-ci applique le principe de dommagesintérêts punitifs. Ce principe est en effet inopérant en France, car le juge pénal méconnaît ce principe. En Thaïlande, seule l’association de défense de consommateurs est habilitée à agir en justice par l’article 40 de la loi de protection du consommateur de 1979. Elle peut exercer son action civile en défense de l’intérêt collectif du consommateur non seulement devant la juridiction civile en vue d’obtenir une réparation conformément à l’article 420 du Code civil et de commerce, mais également devant la juridiction répressive en vue d’obtenir la punition du professionnel mis en cause. Comme en France, il n’existe pas de principe de dommages-intérêts punitifs en Thaïlande, car le législateur considère que seul le juge civil a le pouvoir d’accorder des dommages intérêts. Cependant, l’association de défense de consommateurs n’est pas le seul organe qui est habilité à agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs de consommateurs, car l’agent de protection du consommateur, lui aussi, peut exercer son droit d’agir devant les juridictions judiciaires. Son droit d’agir prévu par l’article 39 de la loi de protection du consommateur de 1979 paraît plus avantageux que celui de l’association de défense de consommateurs, du fait qu’il est exempt des frais de justice et la procédure entamée par cet agent de protection du consommateur est plus rapide que celle exercée par cette association de défense de consommateurs. En France, une association peut demander la réparation des préjudices individuels si elle doit préalablement obtenir un mandat donné par chacun de ses membres. Suite au développement considérable du modèle de l’action de groupe aux Etats-Unis et au Québec, un groupe de travail a été mis en place en 2005 en vue d’élaborer, sous la présidence de Jacques Chirac, un projet de loi en faveur des consommateurs en France. A cause de ses lacunes et ses incohérences, ce projet n’a aucune chance de devenir une loi. Il a été enfin retiré de l’ordre du jour du conseil des ministres en février 2007. En Thaïlande, le projet d’action de groupe a été proposé par le Conseil d’Etat. Ce projet influencé totalement par le modèle de l’action de groupe aux Etats-Unis a un champ d’application très étendu, car il s’applique non seulement aux délits civils, mais aussi aux litiges relatifs à la défense de l’environnement, à la protection des consommateurs, etc. Du fait que ce projet laisse beaucoup de question sans réponse ; (par exemple, la question relative au Fonds d’aide), ce projet n’a pas abouti. On considère cependant qu’il est une première preuve du développement considérable du droit judiciaire privé thaï.