Thèse de doctorat en Droit international public
Sous la direction de Pierre-Marie Dupuy.
Soutenue en 2007
à Paris 2 .
Lorsqu’il y a violation d’une norme d’habilitation dans la formation d’un acte juridique international, celui-ci est réputé nul. Privé de son fondement, l’acte disparaît et les effets doivent en être effacés. Puisque c’est la violation d’une norme qui déclenche ce processus, la nullité est qualifiée de sanction, entendue lato sensu. Elle contribue ainsi au maintien de la légalité internationale. Bien que la doctrine ait parfois du mal à concevoir le sens que peut revêtir la notion de nullité dans l’ordre juridique international réputé aussi subjectif que relatif, l’observation de la pratique nous fait récuser résolument ce scepticisme. Un sujet de droit revendique, en employant la notion de nullité, une position juridique pour atteindre son objectif, pour protéger ses intérêts. Un autre sujet lui répond, par une argumentation juridique. Le dialogue est ainsi lancé et la nullité, en tant qu’une institution juridique, contribue à orienter ce dialogue. Si l’on regarde ce que font les Etats dans la vie internationale, on s’aperçoit également que les faits ne peuvent produire une quelconque force normative sans légitimation additionnelle. Certes, la nécessité du maintien de l’ordre et de la stabilité peut accorder cette légitimation additionnelle à une situation créée par la force sans fondement juridique, mais la portée en est très limitée et ne met jamais mis en cause l’institution de la nullité en droit international.
Some elements for the theory of nullity in international law
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