Thèse de doctorat en Droit
Sous la direction de Bernard Audit.
Soutenue en 2004
à Paris 2 .
La prise en considération est une technique juridique inhérente au droit international privé, bien qu'elle ne lui soit pas exclusive. Elle contribue à introduire de la justice matérielle au sein de la science du conflit de lois, dont on dit souvent qu'elle est ''aveugle''. De fait, les normes étrangères ne sont pas toujours appréhendées dans l'ordre juridique du for comme telles. Il arrive que ce dernier préfère prendre en considération une règle étrangère plutôt que de l'appliquer. Pour ce faire, le juge saisi intègre cette norme dans le présupposé de la règle qu'il a décidé d'appliquer (laquelle fournit la solution au litige). Il en est de même s'agissant des décisions étrangères (jugements, actes publics ou quasi-publics, etc. ), toutes ne bénéficiant pas d'un régime de reconnaissance, soit que leur objet touche à la souveraineté étatique étrangère, soit qu'elles n'en remplissent pas les conditions. Elles peuvent en ce cas, à l'instar des règles étrangères, être consultées par le juge comme une donnée de fait. Elles rempliront alors le rôle de " datum-condition ", celui de " datum-renseignement ", ou celui - désigné ainsi par la doctrine américaine - de " local-datum ". Ainsi définie, la prise en considération des normes étrangères trouve un terrain fertile dans le domaine du droit public. Celui du droit privé n'en est pas moins riche, quand bien même il est l'objet des méthodes de droit international privé. Et dans tous les cas, la fonction particulière de la norme prise en considération dans le syllogisme judiciaire explique la spécificité des réponses qu'appellent son régime procédural de même que la question de sa conformité à l'ordre public international.
Taking into consideration of the foreign
Pas de résumé disponible.
Taking into consideration is a judicial technique inherent in, even though not exclusive to, Private International Law. It goes a long way towards introducing material justice within Conflict of Laws, which one may call a "blind" science. Foreign norms are not ever taken as such in the judicial order of the forum. The latter sometimes actually prefers to take into consideration the foreign rule rather than to apply it. In order to do so, the judge integrates that norm into the presupposition of the rule, which he decided to apply (so as to obtain the issue's solution). The same process goes for foreign decisions (judgements, public or almost public acts, and so on). Indeed, all these decisions don't always benefit of the recognition's regime, either because their object relates to foreign Sovereignty or because they do not satisfy all the conditions for them to be recognized. The judge may, in this case, follow the regime of foreign rules and consult them as a factual datum. They will then act as a "condition-datum", an "information-datum" or - as labelled by American doctrine- a "local-datum". Described in these terms, the taking into consideration technique finds a fertile ground in the Public Law's field. Private Law's one is not less wealthy, even if it is the subject matter of Private International Law's methods. In any case the singular function of the norm token into consideration in the judicial syllogism explains the particularity of its procedural regime. The question of its conformity to the international public order also finds a logic answer under this analysis.
Cette thèse a donné lieu à une publication en 2008 par LGDJ à Paris
La prise en considération des normes étrangères