La prescription de l'action publique en droit français, droit égyptien et droit musulman

par Ayman Abd El Hady Mohamed Hekal

Thèse de doctorat en Droit privé

Sous la direction de Marie-Paule Lucas de Leyssac.

Soutenue en 2001

à Paris 10 .


  • Résumé

    Le droit positif (français et égyptien) et le droit musulman ont accepté le principe de la prescription de l'action publique. Mais la théorie de la prescription de l'action publique en droit musulman est nommée «la non-audition de l'action publique à cause de la prescription du témoignage qui entraîne ensuite prescription de l'action publique ». Le droit positif (français et égyptien) et le droit musulman sont d'accord en ce qui concerne que la prescription de l'action publique. Elle n'aura aucun effet sur la nature de l'acte délictueux ou sur les éléments de l'infraction, puisque son effet se limite à l'extinction de l'action publique ou de non-audition de cette action. La prescription de l'action publique est fondée, selon le droit français et égyptien, sur le dépérissement des preuves, la sanction de la négligence du ministère public, la présomption de la renonciation du ministère public, l'incitation à l'accélération de l'activité de l'Etat, la punition par la peur, la présomption du repentir et de l'amendement du coupable, le changement de l'identité personnelle du délinquant, l'oubli, la prépondérance du droit et la stabilité de l'élément juridique. Mais en droit musulman, la prescription a fondée sur l'idée du doute qui porte sur les dépositions du témoin après l'écoulement d'un certain temps, car le témoin pouvait avoir oublié une partie des faits. C'est pourquoi, la prescription de l'action publique en droit musulman est liée à la preuve qui ensuite entraîne la prescription de l'action publique. Elle est un principe général mais n'est pas absolu. Selon le droit positif et le droit musulman « en matière de Taazir », la prescription de l'action publique est un principe général car, elle s'applique à toutes les infractions même les plus graves. Mais ce principe trouve quelques exceptions en droit français, droit égyptien et droit musulman. La prescription de l'action publique, selon le droit français et égyptien, empêche d'infliger toute sorte de peines à l'inculpé. Au contraire en droit musulman, la prescription de l'action publique permet de soumettre l'inculpé, après l'expiration du droit de poursuite, à des mesures de sûreté (par exemple l'interdiction de séjour ou l'expulsion). La durée des délais de la prescription de l'action publique en droit positif est plus longue qu'en droit musulman. Dans lequel ce délai est de six mois ou un an. Pour les actes interruptifs de la prescription de l'action publique, en droit français, ce sont les actes d'instruction et les actes de poursuite (article 7 du Code de procédure pénale). En droit égyptien, ce sont les informations sommaires, les actes d'accusation, les actes d'instruction, les actes de poursuite (les jugements, l'exercice des voies de recours) et l'ordonnance criminelle (article 17 du Code procédure pénale). Selon le droit musulman ce sont la revendication du droit (la plainte de la victime ou l'intenter de l'action) et l'aveu (du coupable). En ce qui concerne la suspension de la prescription de l'action publique, le législateur égyptien a exclu la suspension de la prescription de l'action publique quels que soient les motifs (l'article 16 du Code de procédure pénale). A la différence du droit français où la théorie de la suspension est purement jurisprudentielle car elle n'est prévue par aucun texte général, la suspension de la prescription s'est développée en jurisprudence française malgré l'absence d'un texte général et l'opposition de la plus grande partie de la doctrine. En droit musulman, la prescription de l'action publique peut être suspendue par des obstacles légitimes empêchant la victime (le demandeur) d'exercer son action. En définitive, la prescription, bien qu'elle soit encore soumise à des règles imparfaites, a fait preuve de son utilité et de son efficacité. Elle ne mérite donc pas de disparaître, mais d'être améliorée.

  • Titre traduit

    The prescription of the public action in french law, egyptian law and musulman law


  • Résumé

    The positive law (French and Egyptien) and the Musulman law accepted the principle of the prescription of the public action. But the theory of the prescription of the public action in Musulman law is appointed « the no audition of the public action because of the prescription of testimony who drags prescription of the public action then». The positive law (French and Egyptien) and the Musulman law agrees concerning that the prescription of the public action. She won't have any effect on the nature of the criminal act or on the elements of the infringement, since his effect limits to the extinction of the public action or of no audition of this action. The prescription of the public action is founded in law French and Egyptien, on the [dépérissement] of the proofs, the sanction of the carelessness of public ministry, the presumption of the renunciation of public ministry, the incitement to the acceleration of the activity of the State, the punishment by the fear, the presumption of repenting and of the amendment of guilty, the change of the personal identity of delinquent, the lapse of memory, the preponderance of right and the stability of the legal element. But in Moslem right, the prescription found on the idea of doubt who carries on the depositions of witness after the out-flow of a while, because the witness could have forgotten a left some facts. That's why, the prescription of the public action in Musulman law is bound to the proof who then drags the prescription of the public action. She is a general principle but is not absolute. In the positive law and the Musulman law « in matter of Taazir», the prescription of the public action is a general principle because, she applies to all the same infringements the most serions. But ibis principle finds some exceptions in French law, Egyptien law and Musulman law. The prescription of the public action, in French law and Egyptien law, forbids to inflict al[ leaves pains to him charged. On the contrary in Musulman law, the prescription of the public action allows to submit it charged, after the expiration of right of pursuit, to some measurements of safety (for example the living interdiction or the extrusion). She lasted some time limits of the prescription of the public action in positive law are long that in Musulman law. The time limit is determined per one year or per six month or per one month. In Musulman law, the prescription of the public action could be suspended by some legitimate obstacles preventing the victim (the claimant) of doing exercises his action. Finally, the prescription, though she is again submissive to some imperfect rules, made proof of his utility and of his efficiency. She merit therefore of disappearing, but of having improven.

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  • Détails : 1 vol. (423 f.)
  • Notes : Thèse non corrigée
  • Annexes : Bibliogr. f. 375-412

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  • Cote : T 01 PA10-207
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