Thèse soutenue

L'ordre public dans la jurisprudence civile d'après les arrêtistes : Bas Moyen âge-XVIIIe siècle

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Auteur / Autrice : Éric Gilardeau
Direction : Alain Desrayaud
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Histoire du droit
Date : Soutenance en 2000
Etablissement(s) : Paris 12

Mots clés

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Résumé

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Jusqu'au xvie siecle, l'ordre public tout entier compris dans la territorialite du droit coutumier gouvernait les hommes et les biens (relations entre epoux, successions, statut des individus, bonne foi dans le contrat). Le pouvoir diffus des communautes familiales faisait du contrat l'expression de l'ordre public coutumier (enonce obligatoire de la cause de l'acte, honnetete, serment visaient a assurer la securite juridique) ou son rempart (renonciations aux protections du droit romain, notamment benefice de minorite et inalienabilite dotale, inutiles et contraires a la vie familiale, puisqu'il n'existait pas d'interets distincts de la communaute). Apres la guerre de cent ans l'individu s'affranchit de la communaute familiale. Avec du moulin, l'ancien droit recevait le statut personnel acote du statut reel. Les parlements se partageaient entre deux conceptions de l'ordre public (extra♭ territorialite du regime de communaute du parlement de paris contre conception territoriale de l'ordre public du parlement de normandie exclusive de la communaute, crise de l'ordre public avec l'abrogation duvelleien). Mais cette crise n'a pas empeche l'emergence d'un ordre public commun venu se superposer a la diversite des ordres publics coutumiers. Le role reconnu a la liberte contractuelle, la protection du commerce juridique (echanges, circulation des biens, credit) conduisaient a une nouvelle interpretation de l'ordre public traditionnel (conservation des biens dans les familles) et a limiter certaines prescriptions du droit canonique (prohibition de l'usure, mainmorte). Les spheres reciproques de la liberte contractuelle et de l'ordre public etaient plutot complementaires qu'opposees (provisio hominis facit cessare dispositionem legis et juri publico renuntiari non potest). Les bonnes moeurs etaient recues dans tous les ressorts du royaume a la maniere du mos majorum du droit romain. Les parlements dotaient l'ordre public de sanctions, nullites absolues et respectives et recouraient a l'equite pour creer des regles d'ordre public (responsabilite des choses). Au xviiie siecle, avec la doctrine jusnaturaliste, la jurisprudence ouvrait la voie a l'article 6 c. Civ. Et confirmait la vocation premiere de l'ordre public instituer une societe (rejet mainmorte servile, interpretation stricte droits feodaux, exclusion prohibition du jeu de fief lineaments d'une conception"roma