Ingérence humanitaire et droit international
Auteur / Autrice : | Abdolhakim Zamuna |
Direction : | Robert Charvin |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 1998 |
Etablissement(s) : | Nice |
Mots clés
Résumé
L'ingérence pour des motifs humanitaires ne date pas d'aujourd'hui. Cette notion remonte aux origines les plus primitives du droit des gens. La question fondamentale que se posait le monde chretien était celle de la nature des causes qui pouvaient fonder une ingérence ou une guerre. Si les causes etaient justes au regard de la tradition théologique, il y avait droit de "juste guerre". Au XIX e et au début du XXe siecles, les Etats et la doctrine occidentale adaptent ce "droit" à la guerre "juste", en légitimant l'expansion coloniale par la théorie de "l'intervention d'humanité". Selon la doctrine occidentale de l'époque, le droit international ne régit que les Etats "civilisés" tandis qu'il est permis de s'ingérer dans les Etats irrespectueux des valeurs humanitaires pour accomplir une mission civilisatrice. La consécration du principe d'egalité souveraine des Etats dans la charte des Nations-Unies au lendemain de la deuxième guerre mondiale a pour conséquence l'interdiction de l'ingérence sous toutes ses formes. Aucun Etat, quelque soit sa puissance, ne peut imposer sa volonté à un plus petit que soi. L'ingérence donc, même au nom de l'humanitaire, est interdite en droit international contemporain. A la fin de la période bipolaire, à partir de 1989, la question de l'ingérence directe d'un Etat et surtout au nom de l'humanitaire est a nouveau posée. Cette notion de "l'ingérence humanitaire" est ambigue et pose plusieurs problèmes difficiles à résoudre. Sur le plan juridique, celle-ci est toujours la source d'une certaine ambiguité et n'a fait l'objet d'aucune convention ou pratique reconnue comme coutume qui puisse donner à l'ingérence une quelconque qualité juridique.