Thèse de doctorat en Droit privé
Sous la direction de Jacques Ghestin.
Soutenue en 1995
à Paris 1 .
Le principe de l'indisponibilité du nom patronymique pose d'emblée la question de la validité des conventions ayant ce signe pour objet. L'étude de la spécificité du principe, envisage comme une règle fonctionnelle, permet cependant d'en dégager le domaine : l'indisponibilité a pour but d'empêcher la personne de se défaire de son nom, qui l'individualise, ou de son droit au nom, qui protège sa personnalité. Elle implique donc la nullité des conventions entrainant une cession du nom de la personne ou de son droit au nom. En revanche, elle ne fait pas obstacle à la validité des contrats qui, soit portent sur le nom détaché de la personne sous la forme d'un signe distinctif (marque, nom commercial ou dénomination sociale), soit ne concernent que l'usage du nom que son titulaire autorise à un tiers. Tandis que les premiers obéissent au droit commun des conventions en matière de propriété industrielle, les seconds constituent des contrats d'abstention à l'exercice du droit au nom, le titulaire du droit s'engageant à ne pas l'exercer à l'encontre de la personne autorisée à employer le nom. A ces deux sortes de conventions s'ajoutent en outre des contrats d'un genre plus inédit, exploitant la valeur d'un patronyme notoire. L'existence de ces contrats montre que le nom des personnes renommées (célébrités du monde des arts, des spectacles ou du sport) a aujourd'hui une valeur marchande susceptible d'être exploitée à des fins commerciales ou publicitaires. Mais leur analyse révèle aussi l'inadaptation du droit français pour répondre au souci de réservation et de commercialisation de cette valeur patrimoniale. Elle oblige donc à concevoir, à partir de la comparaison juridique, des règles plus adaptées aux exigences de commercialisation des noms notoires et en particulier à proposer la reconnaissance d'un droit patrimonial d'exploitation du nom.
The surname object of a contract
The principle of surname inalienability asks the question of the validity of contracts having such a sign as object. The analysis of the specificity of this principle, viewed as a functional rule, nevertheless allows the assessment of its domain : the purpose of the inalienability rules is to prevent a person from waiving his or her surname, which identifies him or her, or from waiving his or her right to one's own name, which protects his or her personality. Therefore, it implicates the nullity of contracts involving an assignment of the person's surname or of his or her right to one's own name. In contrast, the inalienability rule does not prevent the validity of contracts relative to a surname which has acquired a secondary meaning as a trademark or a tradename or of contracts concerning the sole use of a surname authorized by his or her holder to a third party. While the first contracts are governed by the common law rules relating to industrial property's matter, the second may be qualified as "abstention contracts", the holder of the right commiting himself or herself not to exercise it against the party authorized to use the surname. To these two types of contracts is added a third categorie of contracts, which market the value of a celebrity's surname. These contracts point out that the celebrities'surname has today a publicity value which may be marketed. But its analysis also points out that the french law is maladjusted to the practical necessities of reservation and marketing of this value. It is therefore a necessity to recognize a property right on the celebrity's surname as the right of publicity in united states of America.
Cette thèse a donné lieu à une publication en 1997 par LGDJ à Paris
Le nom, objet d'un contrat