Les relations du sous-traitant et de ses partenaires : contribution à l'étude de la sous-traitance

par Abdelouahed Nadifi

Thèse de doctorat en Droit privé

Sous la direction de Jean-François Artz.

Soutenue en 1993

à Montpellier 1 .


  • Résumé

    La sous-traitance suppuse la presence de trois partenaires qui vont concourir a l'oeuvre de la construction : le maitre de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Ce dernier execute lui-meme tout ou partie du marche principal, qui fait naitre a sa charge des obligations dont l'etendue varie selon ses relations : -a l'egard du l'entrepreneur principal le sous-traitant est responsable de ses ouvrages depuis l'arret du 31 decembre 1980, c'est au sous-traitant qu'il appartient d'etablir la cause etrangere susceptible de l'exonerer de la presomption de responsabilite. - a l'egard du maitre de l'ouvrage pendant longtemps la jurisprudence a retenue la solution classique de la responsabilite delictuelle. Puis a partir de 1986, est intervenue la notion de "groupe de contrat" et, naquit une opposition les differentes chambres de la haute cour. Depuis le 12 juillet 1991, l'assemblee pleniere affirma que l'action dumaitre de l'ouvrage contre le sous-traitant est delictuelle. Le maitre de l'ouvrage doit prouver la faute du sous-traitant. La prescription est de dix ans a compter de la manifestation du dommage une unification des deux regimes est plus que souhaitable.

  • Titre traduit

    Relationschips of subcontractor and their partners : contribution to the study on subcontractors


  • Résumé

    The subcontractor assumes three partners, who would participate in the construction : yhr managering, the principle contractor and the subcontractor. This later gives him more responsibility. - towards the principle contactor since the act of 31 decembre 1980, the subcontractor is responsable to his his work, and he has to demonstrate a foreign cause, which gives himfrom a presomption of the responsability. The ten ortwo years of the presciption does not apply - to the subcontractor, his responsibility continues for thirty years from the completion of the work. Afterwords, towards the managering constructor since for sometimes the case low has used a classical solution of the responsabi lityunlawfully (criminal). Since 1986, the idea of "the grouped the contact" has been introced, and with it, a conflict was born between several of thechambees of the high court. Since the 12 juilly 1991, the assembly pleniere has asserted that the prosecritionof the managering constractor against the subcontractor is purely unlamfully (criminal). The managering constructor must prove the fault by the subcontractor. The prescription is ten years counting from the evidence of the damage. Combining the two ysystems is highly desirable.

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Informations

  • Détails : 337 f
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  • Cote : TH 1993 NAD

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  • Cote : GM1131-1993-16
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