Le contrat de distribution sélective en droit francais et en droit communautaire

par Catherine Rohrbach

Thèse de doctorat en Droit privé

Sous la direction de Jean Wibault.

Soutenue en 1987

à Paris 13 .


  • Résumé

    Le conrat de distribution selective peut etre defini comme celui par lequel le fabricant confie, dans une zone territoriale determinee, la distribution de ses produits aux seuls detaillants qualitativement et quantitativement selectionnes, et par lequel chaque distributeur agree est autorise a effectuer dans son point de vente, la diffusion concurrente de produits de marque de notoriete equivalente. De cette maniere, des liens privilegies, voire exclusifs, se creent entre le fabricant et ses distributeurs pour fonder une veritable integration. Cependant, en instituant de tels liens, le contrat de distribution selective modifie les rapports que chacun d'eux devrait entretenir avec ses concurrents et fausse par la-meme le jeu de la concurrence. En outre, il limite, dans les secteurs economiques ou il est utilise (notamment la parfumerie, les produits horlogers, l'automobile, l'electromenager. . . ), le nombre des competiteurs. En droit francais, les effets anticoncurrentiels des systemes de distribution selective peuvent etre contrecarres, soit par l'interdiction du refus de vente, soit par celle des ententes. En droit communautaire, en revanche, un seul type d'intervention est possible qui consiste a confronter la distribution selective aux regles regissant les ententes contenues dans l'article 85. Du traite de rome. Ceci dit, l'examen des solutions retenues par les instances communautaires revele une incontestable convergeance avec celle des droits nationaux ; la distribution selective n'est ni justifiable, ni condamnable de maniere absolue. Lorsqu'elle correspond aux necessites d'une bonne distribution des produits, que ce soit pour des necessites d'ordre technique ou d'ordre commercial, sa validite ne saurait etre mise en cause, meme si elle conduit a une limitation du nombre des distributeurs et cree certaines distorsions de concurrence entre eux. Lorsqu'il apparait, en revanche, que la distribution selective n'est qu'un artifice destine a maintenir des marges beneficiaires elevees au profit de certains distributeurs, sa condamnation ne doit faire l'objet d'aucune hesitation.

  • Titre traduit

    The selective distribution contract in french and eec law


  • Résumé

    The selective distribution contract can be defined as that by which the manufacturer entrusts, in a predetermined territorial zone, the distribution of its products to qualitatively and quantitatively selected retailers, and by which each approved distributor is authorized to sell competing proudcts of equivalent notoriety. In this way, privileged, even exclusive links are created between the manufacturer and his distributors. However, by creating such links, the selective distribution contract modifies the relations that each of them should have with his competitors and thus causes unfair competition. Moreover, it limits, in the economic sectors where it is used (in particular perfumes, clocks and watches, cars, household appliances) the number of competitors. In french law, the negative effect on competition of selective distribution systems can be countered either by prohibiting the refusal to sell or cartels. In eec law, on the other hand, only one type of intervention is possible. It consists in controlling selective distribution with rules covering cartels in article 85 of the treaty of rome. However, examinsation of solutions chosen by the eec authorities reveals a considerable divergence with those of french law. Selective distribution is neither absolutely justifiable nor absolutely condemnable. When it corresponds to the requirements of a good distriution of products, for technical or commercial reasons, its validity can not be put into question even if it leads to a limitation of the number of distributors and creates certain distorsions in competition. However, when selective distribution is merely an artifice to retain high profit margins to the advantage of certain distributors, it must be condemned outright.

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Informations

  • Détails : 309 f.
  • Annexes : Bibliogr. f. 293-301

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  • Cote : TH 1987 024

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  • Cote : GM1631-1987-8313-1987-44
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