De la faillite internationale à la procédure d’insolvabilité européano-suisse dans le cadre du règlement n°2015/848 : les effets en Suisse
Auteur / Autrice : | Elodie Kleider |
Direction : | Michel Storck, Daniel Staehelin, Jochen Bauerreis, Peter Jung |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit des affaires |
Date : | Soutenance le 06/12/2018 |
Etablissement(s) : | Strasbourg en cotutelle avec Universität Basel |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg, Bas-Rhin ; 1992-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Droit, religion, entreprise et société (Strasbourg) |
Jury : | Président / Présidente : Fabienne Jault-Seseke |
Rapporteurs / Rapporteuses : Fabienne Jault-Seseke, Olivier Hari |
Mots clés
Résumé
Le règlement n°2015/848 est-il applicable aux procédures d’insolvabilité présentant un lien avec un État tiers comme la Suisse ? D’un côté, la CJUE répond par l’affirmative concernant le principe vis attractiva concursus. D’un autre côté toutefois, le règlement n°2015/848, plus encore que le règlement n°1346/2000, a été conçu par le législateur européen pour les situations intra-européennes. La décision Schmid (CJUE, 16 janvier 2014, C-328/12) est une boîte de Pandore, car très peu de dispositions pourront en réalité être étendues à l’international. Le chapitre IV assure p. ex. l’égalité de traitement aux seuls créanciers étrangers européens.Comment les autorités suisses vont-elles réagir ? Le chapitre 11 de la LDIP suisse a récemment été révisé, afin de simplifier la reconnaissance des décisions étrangères de faillite. La réciprocité n’est plus requise, et un nouveau chef de compétence internationale indirecte a fait son apparition : le COMI du débiteur. De plus, la faillite ancillaire devient optionnelle. Cela étant, la protection des créanciers locaux reste la priorité : le juge suisse luttera toujours contre les discriminations subies par les créanciers locaux, et refusera la reconnaissance des décisions annexes rendues contre un défendeur domicilié en Suisse. L’applicabilité des règles européennes aux situations relatives aux États tiers serait par conséquent incohérente, et risquerait de paralyser l’entraide internationale avec la Suisse.