Thèse soutenue

Limitations des activités séculières des clercs séculiers : de Constantin à la fin de l'époque carolingienne

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Auteur / Autrice : Albert Jacquemin
Direction : Brigitte Basdevant-Gaudemet
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 06/10/2014
Etablissement(s) : Paris 11
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale, Sciences de l'Homme et de la Société (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 1996-2015)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Droit et sociétés religieuses (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 1992-....)
Jury : Président / Présidente : Michèle Bégou-Davia
Examinateurs / Examinatrices : Brigitte Basdevant-Gaudemet, Michèle Bégou-Davia, René-Marie Rampelberg, Christophe Archan
Rapporteurs / Rapporteuses : René-Marie Rampelberg, Christophe Archan

Mots clés

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Résumé

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Selon le Code de droit canonique de 1983, actuellement en vigueur dans l’Église catholique latine (cc. 285-286 et 289.2), les clercs ne peuvent exercer des charges publiques comportant une participation à l’exercice du pouvoir civil. Pas davantage, ils ne peuvent remplir des charges séculières impliquant l’obligation de rendre des comptes, ni s’adonner à des opérations commerciales. Pour saisir le processus historique de l’élaboration de ces normes, il faut opérer un retour vers le droit ancien de l’Antiquité tardive puis du haut Moyen-Âge, non pour établir une continuité historique, d’ailleurs illusoire, entre cette lointaine époque et la nôtre, mais pour tenter de comprendre comment l’histoire est sous-jacente dans le droit canonique actuel. Dès 313, Constantin mit en place une politique religieuse où l’Église catholique fut l’objet d’une bienveillance particulière. Le trait le plus remarquable de la façon dont l’empereur intégra l’Église aux structures de l’État, fut la concession d’un statut juridique civil particulier fait de dispenses, de privilèges et particulièrement d’immunités personnelles, notamment des charges publiques (munera publica), qu’il consentit aux clercs catholiques. Après la chute de l’Empire romain, en Occident, ces immunités cléricales furent généralement maintenues par les rois romano-barbares. L’Église accueillit avec reconnaissance cette législation de la part du pouvoir temporel car ce statut juridique accordé aux clercs répondait à ses propres exigences pour le clergé. Concernant l’exercice des activités séculières autorisées aux clercs, comment, dès le début du IVe siècle, les législations canoniques et séculières se sont-elles développées, confrontées, affrontées parfois et relativement harmonisées finalement, pour former une doctrine largement répandue, semble-t-il, chez les clercs et les princes à la fin du IXe siècle ?