Thèse soutenue

Le sursis à statuer du juge civil après mise en mouvement de l'action publique : retour sur la règle "Le criminel tient le civil en état"

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Auteur / Autrice : Philippe Payan
Direction : Philippe Bonfils
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance en 2010
Etablissement(s) : Aix-Marseille 3

Résumé

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L'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit qu'il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Cette disposition de procédure pénale permet de régir le cours du procès civil en réparation du préjudice causé par l'infraction. Classiquement, cette règle est exprimée par l'adage bien connu "Le criminel tient le civil en état". Mais une réforme récente, issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, lui a apporté des modifications importantes. Un alinéa 3 totalement nouveau prévoit en effet que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions, c'est-à-dire des actions à fins civiles, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil. Quelles sont les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 4 du Code de procédure pénale? D'une part, la règle "Le criminel tient le civil en état" est désormais limité à l'action civile alors qu'auparavant elle s'appliquait à toutes les actions en relation avec l'infraction. D'autre part, le juge civil n'est plus obligé mais peut néanmoins suspendre le jugement d'une action à fins civiles. Autrement dit, le sursis à statuer du juge civil après mise en mouvement de l'action publique est dorénavant tantôt obligatoire tantôt facultative. Cette dualité dans l'exception dilatoire répond à une remise en cause chronique de la règle "Le criminel tient le civil en état". Mais elle ne résout pas toutes les questions, notamment celle de sa justification et celle de son détournement. Cette étude propose donc des solutions quant au fondement du sursis à statuer (autorité du pénal) et quant à la sanction de son utilisation abusive (amende civile). Enfin, la réforme du 5 mars 2007 reste muette sur les conséquences d'une contrariété entre un jugement civil et un jugement pénal. Or la Cour de cassation a consacré récemment l'applicabilité du pourvoi en cassation pour contrariété de jugements en présence d'une contradiction inter juridictionnelle au civil et au pénal. Le "nouveau" sursis à statuer du juge civil après mise en mouvement de l'action publique bénéficie ainsi d'une justification consolidée et d'une mise en oeuvre rationalisée.