Les droits d'auteur des salariés de droit privé en propriété littéraire et artistique : étude de droit comparé franco-tchadien
Auteur / Autrice : | Matthieu Sadjinan |
Direction : | Philippe Gaudrat, Benjamin Djikoloum |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 09/12/2016 |
Etablissement(s) : | Poitiers en cotutelle avec L'Université du TCHAD - N'DJAMENA |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Poitiers ; 1993-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre d'études sur la coopération juridique internationale (Poitiers ; 1995-....) |
faculte : Université de Poitiers. UFR de droit et sciences sociales (1970-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Marie-Eugénie Laporte-Legeais |
Examinateurs / Examinatrices : Philippe Gaudrat, Benjamin Djikoloum, Franck Macrez | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Valérie-Laure Benabou, Jean Lapousterle |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Parce que la création intellectuelle est d'une nature particulière et procède d'une démarche philosophique tendant à protéger prioritairement la personnalité du créateur transparaissant dans l'œuvre et marginalement sa valeur économique, les législateurs français et tchadien ont traduit cette vision humaniste dans leurs lois respectives afférentes à la propriété littéraire et artistique en posant le principe de l'indifférence du contrat de travail ou du contrat de commande à la titularité des droits, c'est-à-dire à la propriété de la forme incorporelle en matière de création salariée. Corrigeant les errements doctrinaux et jurisprudentiels du passé, ils allouent la propriété de la forme incorporelle de l'œuvre aux salariés en leur qualité de créateurs en application de l'article L. 111-1, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, quasiment repris par l'article 11 de la loi tchadienne de 2003 sur le droit d'auteur. N'étant pas le fruit du travail à l'état pur, l'employeur ne peut invoquer son statut de financeur et de donneur d'ordres pour s'en approprier. D'où l'inapplication des prescriptions du droit du travail selon lesquelles le fruit du travail salarié échoirait à l'employeur en contrepartie de l'investissement qu'il a fait. Assistant de la création salariée, l'employeur en est l'exploitant après que l'auteur salarié lui a transmis par voie de cession formelle et détaillée les droits d'exploitation assortie d'un droit à une rémunération supplémentaire indépendante des salaires qu'il a perçus, lesquels rémunèrent sa force de travail. Afin de garantir au salarié sa liberté dans la jouissance de son œuvre, la cession entière de ses œuvres à créer est proscrite.