Thèse soutenue

La protection des indications géographiques dans un contexte global : essai sur un droit fondamental

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Auteur / Autrice : Monique Bagal
Direction : Jean-Sylvestre Bergé
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit International, européen et comparé
Date : Soutenance le 05/12/2016
Etablissement(s) : Lyon
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit (Lyon)
Partenaire(s) de recherche : établissement opérateur de soutenance : Université Jean Moulin (Lyon ; 1973-....)
Jury : Président / Présidente : Jean-Michel Bruguière
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Sylvestre Bergé, Jean-Michel Bruguière, Fabien Marchadier, Delphine Marie-Vivien, Edouard Treppoz
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-Michel Bruguière, Fabien Marchadier

Résumé

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Les négociations internationales concernant la protection des indications géographiques connaissent, depuis près de deux décennies, un blocage au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce opposant des pays défenseurs des indications géographiques, à des pays plus sceptiques. Résultant d’un compromis entre l’approche des pays de l’Union Européenne et celle des Etats-Unis, les standards minimum de protection des indications géographiques de l’ADPIC ont mis en lumière la diversité des approches juridiques en la matière et fait émerger un débat quasi-passionnel sur les moyens appropriés que l’Etat doit mettre en œuvre pour protéger les noms géographiques. L’histoire renseigne sur le fait que le plaidoyer pour ou le réquisitoire contre l’un ou l’autre camp ont toujours tourné autour des philosophies de la protection des indications géographiques : d’une part, les pays défenseurs des indications géographiques prônent à travers leur mise en œuvre, la protection d’industries plus vulnérables à la concurrence ; d’autre part, les pays sceptiques privilégient le plus possible, la liberté du commerce et de l’industrie et par ricochet, la libre exploitation des signes. Pour ces derniers, seule la reconnaissance par le consommateur d’une association qualité-origine du produit justifie une réservation du nom. Le régime multilatéral des IG issu de l’Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce résulte donc d’un compromis entre ces deux philosophies de la protection. D’aucuns ont souligné le caractère insatisfaisant d’un tel compromis qui ne rend pas nécessairement compte de la nature réelle de ces signes géographiques. Ce travail tente de le transcender. Il est fondé sur le pari que, dans une perspective juridique, tout n’a peut-être pas été essayé. Dans un effort pour trouver un dénominateur commun et pour proposer une solution à l’impasse actuelle, cette recherche repose sur le rapprochement du régime de protection des indications géographiques, au régime de protection des droits de l’Homme. Non pas dans une perspective moralisatrice mais bien dans un effort pour déduire des solutions concrètes quant à la portée de la protection internationale des IG et du rôle des Etats dans la mise en œuvre de ces outils de propriété intellectuelle. L’article 15.1 c) du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels prévoit : « Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ». L’activation de cet article pourrait permettre de voir en les détenteurs d’IG non pas seulement les sujets bénéficiaires de la protection mais les sujets destinataires de politiques publiques. Il y aurait un donc un « droit de » bénéficier d’une certaine protection des IG et un « droit à » certaines prestations publiques. Au-delà de ce cadre en apparence rigide, le recours au droit international des droits de l’Homme rend la recherche d’un équilibre entre les droits de détenteurs IG et les droits du public plus intégratrice d’enjeux multiples et indispensable à la légitimité du régime multilatéral de protection des IG.