Le droit d'agir devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme
Auteur / Autrice : | Sarah Teweleit |
Direction : | David Szymczak |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 10/03/2017 |
Etablissement(s) : | Bordeaux |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit (Talence, Gironde ; 1991-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre de recherche et de documentation européennes internationales (Pessac, Gironde ; 1990-....) |
Jury : | Président / Présidente : Sébastien Platon |
Examinateurs / Examinatrices : Paulo Pinto de Albuquerque | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Peggy Ducoulombier, Frédéric Sudre |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Le droit d’agir devant la Cour européenne des droits de l’Homme est assurément unique dansl’ordre juridique international. Erigé en « pierre angulaire » du système européen de sauvegarde,bénéficie-t-il pour autant d’une protection à la hauteur de cette qualification? L’engorgementmanifeste de la Cour de Strasbourg place cette interrogation dans une actualité perpétuelle.L’étude de ce droit processuel supranational illustre l’existence simultanée de deux courantsprétoriens aux effets diamétralement opposés sur l’exercice du droit d’agir : l’un souple, provictima, qui ouvre largement le prétoire de la Cour et l’autre restreignant a contrario son accès. Sil’approche souple satisfait naturellement l’intérêt individuel des requérants, elle permet égalementà la Cour de bâtir un ordre public européen de protection des droits de l’Homme. Parallèlement,l’interprétation stricte des conditions d’accès repose sur la responsabilisation des acteurs dumécanisme européen et sous-tend un filtrage rigoureux des affaires individuelles. Le droit d’agirreprésente, par conséquent, une composante d’un système de protection de nature« constitutionnelle » évoluant aux rythmes des liens tissés entre les deux courants prétoriensévoqués. C’est en effet par un mouvement pendulaire entre l’ouverture et la fermeture du prétoirede la Cour de Strasbourg que la garantie durable du droit d’agir peut être assurée.