Thèse soutenue

L’épuration dans la France libérée à partir de 1943 : une approche juridique à la lumière de l’exemple alsacien-mosellan

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Auteur / Autrice : David Schmidt
Direction : Yves Jeanclos
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Histoire de la science juridique européenne
Date : Soutenance en 2007
Etablissement(s) : Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008)

Résumé

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Pour des raisons idéologiques, le Gouvernement de la France libre pose, dès l’été 1943, le principe d’une répression des faits de collaboration fondée sur la législation en vigueur au 16 juin 1940. La volonté de punir l’ensemble des agissements en faveur de l’occupant nécessite cependant d’une part un élargissement du champ d’application de textes présentant des termes imprécis et d’autre part l’institution d’un crime nouveau, l’indignité nationale, assortie d’une peine nouvelle, la dégradation nationale, véritables remises en cause du principe de non rétroactivité de la loi pénale. Le contexte exigeant une procédure rapide, le Gouvernement d’Alger décide d’utiliser les cours de justice, juridictions à mi-chemin entre les cours d’assises et les tribunaux militaires et les chambres civiques, compétentes pour déclarer les prévenus en état d’indignité nationale à titre principal. L’application des ordonnances en matière d’épuration par les juges est caractérisée par une modération due à la culture juridique professionnelle du corps de la magistrature. L’exemple alsacien-mosellan permet de constater que les condamnations ne sont pas systématiques et que les situations particulières sont prises en compte devant les cours de justice et les chambres civiques. La sévérité de l’épuration apparaît dans les peines accessoires, notamment dans l’utilisation par le juge des mesures d’éloignement territorial. L’application stricte du droit par les magistrats ne peut éviter un retour de l’épuration dans la sphère politique. L’immixtion du pouvoir exécutif puis le vote des lois d’amnistie par le législateur remet en cause l’œuvre de justice opérée par les juridictions d’épuration.