Thèse de doctorat en Droit
Sous la direction de Hélène Gaudemet-Tallon.
Soutenue en 2000
à Paris 2 .
Le traite instituant la communaute europeenne porte interdiction des aides d'etat (article 87) et des mesures d'effet equivalant a des restrictions quantitatives a l'importation (article 28). Les regimes prevus pour mettre en oeuvre ces deux interdictions sont distincts. Ces differences sont d'ordre procedural, et concernent egalement les exceptions a la prohibition de ces deux types de mesures etatiques. Or, il s'avere que la plupart des aides au sens de l'article 87 du traite ce repondent egalement a la definition de mesure d'effet equivalant a une restriction quantitative a l'importation; seules les aides attribuees aux activites de services et les soutiens etatiques a l'exportation echappent a la qualification de mesure d'effet equivalent. Il existe donc un cumul partiel entre ces deux qualifications. La cour de justice des communautes europeennes a eu tres tot a se prononcer sur la solution a apporter a ce cumul de qualifications. Dans un premier temps, elle a decide que l'article 28 ne pouvait en principe s'appliquer aux aides d'etat (arret iannelli de 1977). Depuis, sa position a change et desormais, elle estime que le fait qu'une mesure puisse eventuellement etre qualifieed'aide ne peut la faire echapper a l'application de l'article 28 du traite (arret du pont de nemours italiana de 1990). Ce dernier ayant un effet direct, cette jurisprudence a pour resultat d'attribuer aux entreprises la faculte d'agir devant les juridictions nationales contre de nombreux types d'aides. Cette possibilite a une portee limitee mais va bien au dela des droits attribues aux particuliers dans le cadre des articles 87 et suivants. Elle est cependant meconnue des operateurs economiques.
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